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Actualité juridique diverse 4 juin 2007 : "la vente de chiots de 2ème catégorie est elle interdite avant l'âge de trois mois ?"
En avril 2007, les directions départementales des services vétérinaires ont fait parvenir à un certain nombre d'éleveurs de chiens de 2ème catégorie un courrier en ce sens.
Qu'en est il réellement ?
Dans ce dossier, Dominique PANIER-OLLIER (44), membre du collectif, met en lumière cette position du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, assez étrangement fort peu connue et rapportée à ce jour. A son niveau et en qualité de président du C.F.A.B.A.S., Emmanuel TASSE (1) écrit à la toute nouvelle ministre de l'Agriculture afin de contester la position de ses services qu'il juge sans fondement juridique certain et dangereuse pour la construction comportementale du chiot.
* * *
1° - Dominique PANIER-OLLIER rappelle le contenu de cette position du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche... :
Conséquence de la Loi du 6 janvier 99 sur la cession des chiens de deuxième catégorie en application des textes de loi actuellement en vigueur :
# L’article 1615 du Code Civil impose au vendeur de fournir à l’acheteur avec le bien objet de la vente, tous ses accessoires.
- Un chien de 2ème catégorie doit être déclaré en mairie, et pour ce faire il doit être valablement vacciné contre la rage (quel que soit le département) et être assuré au titre de la responsabilité civile de son propriétaire ou de son détenteur. - Un chiot ne peut recevoir la 1ère injection du vaccin antirabique qu’à compter de 3 mois. Cette primo vaccination antirabique est valable 1 mois après la date de son injection. - Tout détenteur, a fortiori tout acheteur ou vendeur de chien de 2ème catégorie doit être en mesure de justifier de la possession du Récépissé de Déclaration en Mairie d’un chien de la deuxième catégorie (Cerfa N° 11462*02)
Sollicité par le SNPCC (les négociations et l’argumentation du SNPCC (Syndicat National des Professionnels du Chien et du Chat) avec l’administration ont permis de réduire le délai de 4 mois à 3mois), le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, précise dans sa réponse au SNPCC en janvier 2002 au sujet de la modalité de vente des chiens de 2ème catégorie : «Après avoir pris l’avis des services du ministère de l’Intérieur en charge de l’application de ces dispositions, peut indiquer que tout détenteur, a fortiori tout vendeur de chien de deuxième catégorie doit pouvoir justifier de la possession du récépissé de déclaration en mairie conformément à l’application de l’article L.211-14 du code rural pour chacun des chiens qui serait proposé à la vente. Ce récépissé doit ainsi être remis à l’acheteur du chien au moment de la livraison de l’animal, en vue de procéder à la mise à jour de la déclaration à la mairie de son domicile selon les conditions prévues à l’article L.211-14 du code rural, ce document faisant partie des contraintes liées à la détention de ces chiens sur la voie publique. L’acquéreur en tant que nouveau propriétaire, devra se rendre à la mairie de son lieu de résidence pour faire procéder à la modification de domiciliation. Dans le cas particulier des éleveurs français de chiens de deuxième catégorie, tels que les Rottweilers, il peut-être admis que les produits issus d’une mère valablement déclarée en mairie soient couverts par le récépissé de déclaration jusqu’à l’âge où ils pourront recevoir la première injection de vaccin antirabique (3mois) et ainsi être déclarés individuellement en mairie. Par voie de conséquence, il est bien entendu que ces chiots ne pourront être vendus qu’à l’âge de trois mois accompagnés d’un récépissé individuel de déclaration. En tout état de cause, pour ce qui concerne le commerce des chiens de 2ème catégorie en provenance d’un autre Etat membre, les animaux doivent pouvoir répondre aux conditions requises en vue de leur détention en France et de leur déclaration en mairie par le revendeur français lui-même. Le vendeur est responsable de la connaissance des caractéristiques de l’animal qu’il vend et est tenu de le vendre avec les documents qui permettront à l’acheteur sa détention licite. Signataire : Le Dr Vétérinaire Inspecteur en Chef – Sous direction de la Santé et de la Protection Animales - François DURAND»
Au regard de cette réponse qui apporte des précisions très importantes des autorités compétentes, il ressort :
- Que les propriétaires ou détenteurs d’un chien de deuxième catégorie âgé de moins de 3 mois (autre que son éleveur naisseur qu’il soit professionnel ou éleveur particulier) détiennent ce chien en TOUTE ILLÉGALITÉ puisqu’il ne peut pas être officiellement déclaré en mairie conformément à l’application de l’article L.211-14 du code rural ;
- Que tous les chiots de deuxième catégorie vendus doivent être titulaires individuellement du récépissé de déclaration en mairie avec une attestation nominative de couverture par une assurance responsabilité civile et vacciné contre la rage. Ceux-ci ne peuvent donc être livrés, au plus tôt qu’à l’âge de trois mois révolus au minimum. En effet suite à cette réponse du ministère, l’âge admis pour la cession des chiots de deuxième catégorie passe de 4 mois (soit un mois après la vaccination antirabique, délai sanitaire exigé pour la validité d’une telle vaccination) à 3 mois révolus dans le cas particulier des éleveurs français*2 (professionnel ou éleveur particulier) de chiens de deuxième catégorie à la condition expresse que la mère des chiots soit elle-même déclarée en mairie. Soit un mois de plus que l’âge légal pour les autres chiots hors deuxième catégorie vendus dès l’âge de huit semaines.
- Que les vétérinaires ne devraient recevoir en consultation pour le rappel qui suit la primo vaccination et pour le vaccin antirabique (pour la deuxième catégorie) uniquement des chiots présentés par leur éleveur naisseur (professionnel ou éleveur particulier). Tout chiot de deuxième catégorie de moins de 3 mois, présenté par un récent acquéreur est en DÉTENTION ILLICITE, puisque cédé avant l’âge de 3 mois non déclaré en mairie. # Devraient-ils les dénoncer au ministère de l’intérieur ? # Devraient-ils refuser de les vacciner, leur attribuant ainsi le statut de chiens délinquants à vie ?
- Que les structures d’éducation canines professionnelles ou associatives ne devraient pas accepter de prendre en charge des chiots de deuxième catégorie avant l’âge de trois mois révolus et détenteur du récépissé de déclaration en mairie dans leurs classes pour chiots, prétextant que ces chiots sont détenus de façon ILLICITE (non officiellement déclarés en mairie). Hors cet âge est primordial pour la socialisation des chiots, ceux-ci n’y auront pas droit ce qui les prédestineraient à de futurs troubles du comportement !
- Que le rôle de l’éleveur naisseur (professionnel ou éleveur particulier) de races de deuxième catégorie prend une dimension très importante car c’est a lui qu’incombe en tout premier lieu de respecter les textes en vigueur en ne cédant des chiots qu’à l’âge de 3 mois révolus avec tous leurs accessoires (certificat antirabique et récépissé de déclaration en mairie). Qu’il est de l’entière responsabilité de l’éleveur naisseur (professionnel ou éleveur particulier) d’assurer au chiot durant cette période une socialisation de qualité dans un environnement riche en stimulations. Qu’il est de son devoir de se former, les connaissances du comportement du chien domestique évoluant régulièrement.
Au vu de ces réflexions il y a lieu de noter que cette application à la lettre de la loi amène beaucoup de questions …
* * *
2° - ... et Emmanuel TASSE écrit à la toute nouvelle Ministre de l'Agriculture et de la Pêche pour contester la position prise par ses services :
Consulter le courrier dans son intégralité ICI.
Extrait du courrier du président du C.F.A.B.A.S. adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche le 5 juin 2007 : "I – Une interprétation juridique discutable suscitée par un certain flou juridique ou, à tout le moins, impossible à appliquer dans la pratique :
1.1 - Conformément à l’article L.211-3 du Code Rural, toute détention d’un chien de 2ème catégorie est subordonnée au dépôt d’une déclaration en mairie. Cette déclaration se fait sur la base des pièces suivantes : - l’identification du chien (conformément à l’article 276-2 du Code Rural) ; - la vaccination antirabique en cours de validité ; - l’attestation d’assurance responsabilité civile. Sur la base de cette déclaration, le détenteur se voit délivré un récépissé.
En premier lieu et contrairement à ce qu’indiqué dans le courrier de vos services, et même si cela a vocation à constituer une mesure de simplification administrative, rien dans la législation actuelle ne permet de laisser penser qu’un chiot de 2ème catégorie soit couvert par la déclaration individuelle de sa mère jusqu’à sa propre vaccination antirabique.
1.2 - Partant du principe que le chiot ne peut être déclaré que sur la base de l’attestation de vaccination antirabique et que cette dernière ne peut être faite qu’à partir de trois mois, vos services en déduisent que le chiot ne peut être vendu qu’à partir de cet âge.
Rien dans la loi actuelle ne semble autoriser cette interprétation.
La seule limitation en terme d’âge de cession est l’article 276-5 du Code Rural qui dispose que « seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux ».
1.3 – L’autre élément qui sous tend la position de vos services semble être l’article 1615 du Code Civil qui dispose, en cas de vente, que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». La jurisprudence a été amenée par le passé à se prononcer à de nombreuses reprises sur la compréhension de ce texte et a, par exemple, précisé que lors de la vente d’un véhicule devrait être fournies : la notice technique, la carte grise, etc. L’on pourrait donc imaginer que la solution soit transposable à la vente d’un chiot de 2ème catégorie et qu’elle dût être accompagnée du récépissé de déclaration en mairie.
Cette solution devient particulièrement problématique lorsque l’on prend en compte le cas des chiots american staffordshire terrier ou tosa (cas différent par essence de celui des rottweilers, classés en 2ème catégorie qu’ils soient ou non inscrits à un livre d’origines). En effet, dans ce cas, il est communément constaté que l’attestation d’inscription au Livre des Origines Français (L.O.F.) ne parvient au propriétaire qu’au bout de délais importants – vers les 6 ou 7 mois du chiot -. C’est la Société Centrale Canine qui délivre ce document et, malgré l’extrême bonne volonté de ses personnels, il ne peut être délivré plus tôt (la charge de travail est très importante :170.000 inscriptions au LOF par an, soit environ 650 inscriptions par jour). Or cette attestation est absolument nécessaire lors de la déclaration en mairie car elle subordonne l’inscription du chiot en 2ème catégorie et non en 1ère. On constate d’ailleurs à la lecture de la notice relative à l’imprimé de déclaration d’un chien en 2ème catégorie qu’il n’en est nullement question.
Si l’on suit donc l’interprétation de vos services, cela voudrait donc dire qu’un chiot american staffordshire terrier ou tosa ne pourrait être vendu avant l’âge de 6 ou 7 mois !
Le courrier de la DDSV figurant en pièce jointe conseille aux éleveurs, afin de pallier ce problème, de « fournir à l’acquéreur une copie des documents des parents géniteurs prouvant que le chiot est le produit de chiens relevant de la 2ème catégorie ». Ce pourrait être une solution si nombre de mairies ne jugeaient pas cette pièce comme étant non valide. En qualité de président du C.F.A.B.A.S., j’ai reçu de nombreux témoignages de propriétaires en ce sens, certains d’entre eux s’étant même vu menacer de voir leur chien euthanasié car ils étaient dans l’impossibilité, dans les premiers mois de sa vie, de prouver son inscription au LOF. De plus, ce document ne prouve en rien que le chiot acheté soit réellement issu des deux parents en question.
On le constate donc aisément : du fait d’un certain silence des dispositions résultant de la loi de 1999 sur des modalités pratiques pourtant importantes, vos services ont du prendre une position qui me semble difficilement justifiable d’un point de vue strictement juridique.
Le paragraphe suivant tend à démontrer qu’elle présente en outre de graves risques en terme de construction comportementale du chiot.
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II – Risques importants en terme de construction comportementale du chiot :
Les premières semaines de la vie d’un chiot sont absolument vitales. Il y vit ce que l’on appelle la « phase d’imprégnation » où il acquiert les connaissances lui permettant d’avoir des comportements normaux face à toutes les situations de sa future vie sociale.
La position des spécialistes en la matière (vétérinaires, éthologues, comportementalistes) est univoque : - laisser un chiot dans son élevage au-delà de trois mois peut le prédisposer à un syndrome de privation sensorielle si l’environnement de l’élevage n’est pas suffisamment enrichi (BRABANT – 2002) ; - il est classiquement admis que la période sensible pendant laquelle l'animal construit sa base de données primitives se ferme vers 14 semaines (3 mois et 1 semaine) et qu'il lui faut au moins 3 semaines d'habituation dans son lieu de vie définitif, surtout s'il est différent du milieu de vie initial. La période d'adoption recommandée est donc entre 8 et 9 semaines (la loi interdit avant 8 semaines, et c'est très bien : le 2ème mois correspond à un temps de construction de l'homéostasie sensorielle pendant lequel le contact constant avec la mère équilibrée est capital) ; - c’est dans la 8ème et la 9ème semaine que le chiot est le plus curieux. C’est donc la meilleure période pour lui faire faire des expériences diverses. Le propriétaire final est le mieux placé pour lui faire vivre ces expériences.
Ainsi donc, imposer la vente d’un chiot seulement à partir de trois mois reviendrait donc à favoriser la production de chiots non correctement socialisés et présentant en conséquence des risques de troubles du comportement (phobies, anxiété, etc.). Il est évident que ce n’est pas le but recherché par vos services.
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III – Une position discriminatoire à l’encontre des éleveurs de chiens de 2ème catégorie et risquant à terme d’être à l’origine d’errements non recherchés :
Les éleveurs ont un rôle moteur dans la construction du comportement d’un chiot. La très grande majorité d’entre eux assument cette responsabilité avec sérieux. Néanmoins, imposer ce maintien à l’élevage des chiots un mois de plus que pour les autres races paraît largement discriminatoire sans que la position soit particulièrement fondée (on l’a vu plus haut, elle résulte de l’imperfection de la loi et de son silence sur certains points).
D’un point de vue financier, elle est loin d’être neutre : le maintien d’un chiot un mois supplémentaire à l’élevage constitue a minima un surcoût de 50 %. A minima, car l’éleveur qui souhaitera pallier le risque de privation sensorielle du chiot se devra d’envisager des mesures complémentaires peut être coûteuses. Elles devront être répercutées sur le prix de vente du chiot. Certains futurs acquéreurs fondant leurs critères de choix d’un chiot principalement sur le prix, cela risque de les orienter vers des producteurs peu scrupuleux, qui auront fait le choix de réduire au maximum leurs coûts, au détriment de ceux effectuant quant à eux tout ce qui est possible pour mettre à disposition des chiots équilibrés et sociables.
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IV – Proposition :
Afin de pallier ces difficultés d’application de la loi n° 99-5, une possibilité peut peut-être être envisagée :
Proposition : une déclaration dite « intermédiaire » Comme démontré plus haut, le propriétaire d’un chien de 2ème catégorie ne peut, dès le départ, se mettre en conformité avec la loi (pas avant trois mois dans le cas d’un rottweiler, encore plus tard dans le cas d’un american staffordshire terrier ou d’un tosa). Afin de solutionner cet écueil, il pourrait être envisagé que, dès identification des chiots (tatouage ou insert), le producteur établisse une déclaration dite « intermédiaire ». Elle se ferait sur la base des pièces relatives à l’identification du chien et à l’assurance responsabilité civile. Le producteur se verrait remettre un récépissé « provisoire ». Au moment de la vente d’un chiot, le propriétaire remettrait à l’acquéreur copie de ce récépissé « provisoire », servant de justificatif à ce dernier en attendant qu’il puisse lui-même effectuer les démarches qui lui incombent dès réception de l’ensemble des pièces justificatives manquantes (vaccination antirabique et, pour les american staffordshire terrier et les tosa, inscription au LOF).
Cette mesure présenterait l’avantage de lever l’un des problèmes d’application de la loi n° 99-5 moyennant une modification de l’arrêté du 27 avril 1999, modification « relativement » simple puisque relevant de votre ministère et de celui de l’Intérieur.
Cette modification de l’arrêté pourrait en outre être mise à profit pour supprimer toute référence littérale au « staffordshire terrier », terminologie qui créait une confusion avec la race « staffordshire bull terrier », confusion levée depuis par les différentes éléments officiels suivants : - question écrite n° 47948 du 19 juin 2000 de madame Anne-Marie IDRAC à monsieur le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche et réponse correspondante dudit ministre publiée au JO de l’Assemblée Nationale du 5 février 2001, page 774 ; - Lettre du 4 janvier 2002 de monsieur Jean GLAVANY, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche - Lettre du 22 juin 2005 de monsieur Laurent SOLLY, chef de cabinet du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire."
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