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La proposition de loi NICOLIN - septembre 2006 Le 19 septembre 2006, le député Yves NICOLIN a déposé, à l’Assemblée Nationale, une proposition de loi (n° 3329) tendant à interdire la détention des chiens d’attaque et à renforcer les règles relatives à celle des chiens de garde et de défense.
Cette proposition vise :
à interdire la détention de chiens d’attaque (1ère catégorie) : Devant déjà avoir l’objet d’une stérilisation, ils devraient désormais être remis à la fourrière dont relève la commune de leurs détenteurs. La détention d’un chien de 1ère catégorie serait punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 15.000 euros. Ce député justifie cette proposition en indiquant que « de même que la détention des fauves est interdite, nous devons proscrire les chiens classés dans la première catégorie par la loi ».
? à durcir le régime applicable aux chiens de garde et de défense (2ème catégorie) : Ces chiens seraient interdits dans les transports en commun, les lieux publics et les locaux ouverts au public. Ils seraient également interdits de stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs. Quant au durcissement du régime applicable aux chiens de la deuxième catégorie, ce député justifie sa proposition en indiquant que ce sont des chiens « dont le potentiel génétique d’attaque est parfois cultivé – notamment dans le but de contourner les restrictions applicables aux chiens de la première catégorie depuis la loi de 1999, ce qui rend ces animaux extrêmement dangereux ».
La date d'examen de ce projet n'est pas connue à ce jour.
Le texte de la proposition de loi :
Article 1er I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 211-13 et dans le I de l’article L. 211-14 du code rural, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « de la deuxième catégorie mentionnée ». II. – Dans le II de l’article L. 211-14 du même code le 4° devient le 3°. Article 2 L’article L. 211-15 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 211-15. – I. – Sauf lorsqu’elles ont pour objet l’exercice par des personnes majeures d’activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds visées à l’article L. 211-17, l’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation, l’introduction et la détention sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 sont interdites. « II. – Les chiens de la première catégorie sont remis à la fourrière dont relève la commune de leurs détenteurs lorsque ceux-ci n’exercent pas une activité visée au I. « III. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. » Article 3 L’article L. 211-16 du code rural est ainsi modifié : 1° Le I et le II sont remplacés par un I ainsi rédigé : « I. – L’accès des chiens de la première et de la deuxième catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. » ; 2° Le III devient le II. Article 4 Dans l’article L. 215-1 du code rural, les mots : « la première ou la deuxième catégorie mentionnées » sont remplacés par les mots : « la deuxième catégorie mentionnée ». Article 5 Le deuxième alinéa de l’article L. 215-2 du code rural est ainsi rédigé : « Sauf lorsqu’il a pour objet l’exercice des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17, le fait de détenir un chien de la première catégorie est puni des peines prévues au premier alinéa. De même, la détention d’un chien de la première catégorie dans le cadre des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17 sans avoir fait procéder à sa stérilisation, est puni des mêmes peines. »
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